C-26, r. 222.2.0001 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de l’expérience de travail de la personne en sexologie;
2°  les diplômes obtenus;
3°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
4°  la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués;
5°  le nombre total d’années de scolarité de la personne.
Décision OPQ 2023-682, a. 4.
En vig.: 2023-03-23
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de l’expérience de travail de la personne en sexologie;
2°  les diplômes obtenus;
3°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
4°  la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués;
5°  le nombre total d’années de scolarité de la personne.
Décision OPQ 2023-682, a. 4.